I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
360R26. Le montant qui doit être déduit de l’ensemble déterminé à l’article 360R25 pour une année d’imposition est l’ensemble des pertes du contribuable pour l’année provenant d’une source décrite au paragraphe b de l’article 360R25, telles que calculées conformément à la Loi et en supposant qu’il n’a pas eu d’autres revenus ou pertes pour l’année que ceux provenant d’une telle source et qu’aucune déduction ne lui a été accordée dans le calcul de son revenu pour l’année, autre que les suivantes:
a)  les montants déductibles en vertu des articles 362 à 394 de la Loi, à l’exception de ceux qui sont des frais étrangers d’exploration et de mise en valeur, ou en vertu de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4), dans la mesure où ces montants ne sont pas déductibles en vertu du paragraphe a de l’article 360R23;
b)  le montant qui est l’excédent de l’ensemble visé à l’article 360R23 sur les revenus visés à l’article 360R21;
c)  les montants déductibles ou déduits, selon le cas, en vertu de l’un des articles 395 à 418.16, 418.18 à 418.36 et 419.5 de la Loi pour l’année, à l’exception de ceux qui sont des frais canadiens de mise en valeur relatifs à un bien décrit au paragraphe b de l’article 370 de la Loi qui est un droit, permis ou privilège de stockage souterrain au Canada de pétrole, de gaz naturel ou d’autres hydrocarbures connexes, lorsque le contribuable a une production provenant d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel au Canada, à l’exclusion d’une ressource minérale, ou d’un puits de pétrole ou de gaz au Canada, qu’il exploite ou un revenu provenant du traitement au Canada de pétrole lourd brut extrait d’un puits de pétrole ou de gaz au Canada, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent;
d)  toute autre déduction attribuable à une source de revenu décrite à l’un des paragraphes b et c de l’article 360R25, sauf une déduction en vertu de l’un des paragraphes r et s de l’article 157 de la Loi ou de l’un des articles 360R17, 360R18, 360R30, 360R36, 360R65, 360R82, 360R83 et 360R89.
a. 360R15; D. 1981-80, a. 360R15; D. 1983-80, a. 19; D. 2456-80, a. 7; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 360R15; D. 2962-82, a. 45; D. 500-83, a. 45; D. 2509-85, a. 16; D. 91-94, a. 22; D. 35-96, a. 28; D. 1466-98, a. 50; D. 134-2009, a. 1.